Q-2, r. 38 - Règlement sur la qualité de l’atmosphère

Texte complet
96.7. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient au troisième alinéa de l’article 16 ou au paragraphe i de l’article 96;
2°  fait défaut de canaliser ou de traiter par des équipements d’épuration des gaz les odeurs visées par le deuxième alinéa de l’article 16;
3°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 680-2013, a. 3.